• Bossuet contre Bossuet: la controverse sur l'Assemblée du clergé de 1765

    Bossuet contre Bossuet : la controverse sur l’Assemblée du clergé de 1765

     

    Impossible de ne pas remarquer, qu’au siècle des Lumières, l’autorité de Bossuet a été mise à toutes les sauces et de manière étrangement contradictoire.[1] Loin d’être dénuée de signification, cette bataille autour des différentes interprétations de Bossuet nous a semblé, au contraire, constituer un objet digne d’étude.[2]

     La référence au grand homme est au cœur  de la querelle Unigenitus. Elle est  utilisée aussi bien par les détracteurs de la constitution romaine, les partisans de l’Appel, le cardinal de Noailles[3] ou les auteurs des Hexaples[4]  que par ses plus zélés défenseurs, l’évêque de Soissons,[5] le cardinal de Bissy[6], l’archevêque prince d’Embrun,[7] ou encore une foule d’auteurs anonymes, souvent des jésuites.[8] Les jansénistes, quant à eux, ne se sont pas contentés de convoquer cette autorité incontestée pour justifier leur conception de la grâce, pour défendre l’indépendance de la Couronne et de l’Eglise de France, ou même pour cautionner leur théologie de l’histoire figuriste,[9]  ils ont tenté de le « janséniser ».  C’est ainsi qu’ils ont publié, dès 1700, un avertissement posthume de l’évêque de Meaux au Nouveau Testament en français accompagné de Réflexions morales du père Quesnel sous le titre de Justification des Réflexions sur Le Nouveau Testament.[10]  Ce livre, plusieurs fois réédité, a déclenché une inextricable polémique pour savoir si Bossuet avait approuvé ou non le livre qui avait rallumé la querelle janséniste.[11] Les jansénistes ont également joué un rôle prépondérant, mais tout aussi controversé, dans la publication des Oeuvres complètes de Bossuet. Ils y ont activement participé, en particulier son neveu, Jacques-Bénigne Bossuet, l’évêque de Troyes, mais aussi l’ex-oratorien Charles François Leroy, partisan des convulsions, l’abbé Claude Lequeux , directeur des Nouvelles ecclésiastiques et gestionnaire de la boîte à Perrette, ainsi que le bénédictin dom Deforis, lui aussi grand partisan de l’œuvre des convulsions.[12] 

    Comme on voit, sur ceterrain, ce ne sont pas les sujets qui manquent,  sans parler de la question de l’emploi de Bossuet à l’intérieur des disputes intestines du parti janséniste entre les figuristes et les antifiguristes, les convulsionnistes et les anticonvulsionnistes, les partisans de la confiance et les tenants de la crainte par exemple ! Plutôt que de chercher à embrasser cette vaste matière à multiples facettes, nous avons choisi de nous concentrer sur un point d’observation permettant d’appréhender dans leur signification la plus générale ces utilisations polémiques de Bossuet. Elle est fournie par un épisode qui nous semble faire ressortir au mieux ce qu’a pu représenter cette lutte de Bossuet contre Bossuet.

    Il demande à être replacé dans son cadre. A partir de la politisation de la querelle Unigenitus, consécutive à la déclaration royale de 1730 qui fait de la constitution romaine une « loi de l’Eglise et de l’Etat », une constitution « mixte », phénomène inouï en France, si l’on songe à la réception du concile de Trente, Bossuet se met à occuper la place symptomatique de référence « mixte », pourrait-on dire également, au centre de la controverse sur les deux puissances qui ne va cesser désormais de se développer , jusqu’à culminer au moment de l’Assemblée du générale du clergé de 1765.  Au  sens juridique est dite «  mixte », une matière qui peut relever tout à la fois de la juridiction civile et de celle religieuse, qui appartient en même temps au domaine temporel et à la sphère spirituelle.  Bossuet est l’auteur « mixte » par excellence en ceci qu’il peut être revendiqué par les champions de l’une et l’autre cause.

    Contrairement à l’Italie, la figure du pape tend à passer au second plan dans la France des Lumières. Elle ne joue pratiquement alors aucun rôle dans les conflits gallicans. Ils se déroulent désormais dans un espace où l’Eglise est pleinement reconnue comme incorporée à l’Etat et où aucun protagoniste ne songe plus à remettre en cause la souveraineté absolue du monarque ni même à envisager ne serait-ce qu’un pouvoir indirect du pape.[13] Les points litigieux portent désormais sur la délimitation de la place et des prérogatives d’une Eglise gallicane définitivement englobée dans l’Etat, sur des questions de frontières intérieures entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction civile. C’est ce que mettent  en jeu la série des controverses qui vont porter successivement  sur les objets mixtes suivants :  la Constitution Unigenitus, les biens et immunités de l’Eglise, les refus de sacrements, le mariage des protestants, les constitutions jésuites et enfin l’Assemblée du clergé de 1765.[14]  La référence à Bossuet est très  présente dans toutes ces discussions publiques et de manière contradictoire, chez les protagonistes de tous les bords, aussi bien chez les gallicans politiques que chez les gallicans ecclésiastiques__les magistrats et les évêques pour simplifier. La dernière séquence de cette querelle récurrente, celle qui se déclenche autour de l’Assemblée du clergé de 1765 se prête particulièrement bien aux besoins de notre démonstration pour deux raisons. Premièrement, elle est directement enflammée par le recours à une longue citation de Bossuet publiée dans les Actes de l’Assemblée. Secondement, elle est aussi la plus théorique sur le problème des deux puissances, en partie en raison de la nature même de l’Assemblée du clergé, institution ecclésiastique propre à  la monarchie absolue et  institution mixte par excellence.

    L’épisode est bien connu sous l’angle de l’histoire parlementaire, résumons-le en quelques dates et arrêts.[15]  Le 4 septembre 1765, la deuxième chambre des Enquêtes dénonce au Parlement de Paris les Actes de l’Assemblée générale du clergé de France portant la souscription de 32 archevêques ou évêques et de 86 ecclésiastiques du second ordre. Le jour même, la Cour adopte un arrêté qui déclare les actes de 1760, 1762 et 1765 comme excédant les pouvoirs « d’assemblées purement économiques » et comme « attentatoires aux loix du Royaume », en particulier aux déclarations sur le silence du 2 septembre 1754 et du 10 décembre 1756. Le lendemain, le Parlement ordonne encore que la lettre circulaire qui accompagnait l’envoi des Actes à chaque évêque soit brûlée en la Cour du Palais, au pied du grand escalier, par l’exécuteur de la Haute Justice, comme « fanatique et séditieuse ». Une instruction pastorale de l’archevêque de Tours qui avait servi à préparer les Actes est en outre  supprimée comme « attentatoire à l’autorité souveraine du Roi » par un arrêt du 7 septembre. Devant une telle attaque, le clergé réplique en se plaignant auprès du roi et obtient dès le 15 septembre un arrêt du Conseil qui casse et supprime les précédents arrêts du Parlement. Mais ce dernier continue de dénoncer divers actes d’adhésion aux Actes faits par des ecclésiastiques de son ressort et décide même de faire des remontrances sur l’arrêt de cassation. Le 8 juillet 1766, il prend encore un nouvel arrêté contre les actes d’exécution et d’adhésion aux Actes. Finalement les Remontrances sont présentées au Roi le 31 août 1766. Elles évoquent dramatiquement la menace du « système d’indépendance » qui se fortifie de jour en jour parmi les ecclésiastiques comme si le Clergé formait un Etat dans l’Etat, un corps étranger des plus dangereux.[16]

    La perspective ouverte par l’étude des usages de l’autorité de Bossuet a le mérite de permettre d’éclairer les enjeux de cette polémique, passablement opaque à distance, sur l’Assemblée du clergé de 1765 qui a généré plus d’une centaine de libelles, livres et traités.  Selon Barbier, le chroniqueur toujours bien informé , la controverse a été provoquée par la protestation qui figurait à la fin des Actes «  appuyée sur un passage de l’illustre M. Bossuet, évêque de Meaux, qui a expliqué les limites des deux puissances, en disant que dans les affaires temporelles la puissance royale donne la loi et marche la première en souveraine, mais que dans les affaires ecclésiastiques, non seulement de la foi, mais encore de la discipline, la discussion  est à l’Eglise, et au Prince la protection et la défense des canons et des règles ecclésiastiques ».[17]  En conséquence, le clergé rejetait et condamnait hautement le droit que les tribunaux s’étaient arrogé , dans les derniers temps, « de statuer sur les dispositions nécessaires pour la réception publique des sacrements, de connaître et de juger de la justice ou de l’injustice des refus publics qui peuvent en être faits, et d’enjoindre, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, de les administrer ».[18]  La protestation mentionnée par Barbier correspond en réalité à la précédente réclamation de l’Assemblée générale du clergé de 1760 qui a été jointe à la fin de l’imprimé des Actes de 1765,  en annexe, avec son renouvellement en 1762.[19] Le passage de Bossuet incriminé est un conglomérat d’extraits tirés de divers ouvrages, la Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte (3 citations), le Sermon sur l’Unité de l’Eglise (2 citations), le Second Avertissement aux Protestants (1 citation) et surtout les Variations des Eglises protestantes (5 citations) :  

    « Que les[20] Rois ne doivent pas entreprendre sur les droits et l’autorité du Sacerdoce ; qu’ils doivent trouver bon que l’Ordre Sacerdotalle maintiennent contre toutes sortes d’entreprises. Que[21]par-tout ailleurs la Puissance Royale donne la Loi et marche la première en souveraine ; dans les affaires Ecclésiastiques, elle ne fait que seconder et servir. Que[22] dans les affaires non seulement de la Foi, mais encore de la Discipline Ecclésiastique, à l’Eglise la décision, au Prince la protection, la défense, l’exécution des Canons et des Regles Ecclésiastiques. Que[23] les Juges et ceux qui ont en main l’autorité royale doivent être obéissans aux Evêques dans ce qui regarde les causes de dieu et les intérêts de l’Eglise. Que[24]  dans cesmême causes et dans ces mêmes intérêts, les Ordonnances de nos Rois laissent aux Evêques l’autorité toute entière, et avec raison ; puisqu’en cela l’ordre de dieu, la grace attachée à leur caractere, l’Ecriture, la Tradition, les Canons et les Loix parlent pour eux. Que[25]c’est un excès honteux, et une politique criminelle, de permettre aux Princes (comb ien plus aux Magistrats) de déterminer de la Doctrine, et de prescrire les conditions sous lesquelles on donnera le Sacrement de notre Seigneur : en sorte que les Pasteurs ne prêchent plus que ce que les Princes, ou leur Officiers, auront ordonné, et qu’ils distribuent la Cene à leur Mandement. Que[26] rendre la puissance des Pasteurs dépendante dans son exercice et dans ses fonctions de la Puissance temporelle, c’est sans difficulté la plus inouie et la plus scandaleuse flatterie qui soit jamais tombée dans l’esprit des hommes.[27] C’est une étrange nouveauté qui ouvre la porte à toutes les autres. C’est[28] un attentat qui fait gémir tout cœur chrétien. C’est[29] faire l’Eglise captive des Rois de la terre, la changer en corps politique, et rendre défectueux le céleste gouvernement institué par Jésus-Christ. C’est[30] mettre en pièce le Christianisme, et préparer la voie à l’Antechrist. »[31]

     Le collage cherche à établir que les rois ne doivent pas entreprendre sur les droits et l’autorité du Sacerdoce et que dans les affaires ecclésiastiques, la puissance temporelle ne fait que « seconder et servir ». Les mises en garde des Variations sont détournées de leurs premiers destinataires pour être adressées aux magistrats, accusés ainsi comme les protestants, de rendre la puissance des pasteurs dépendante « dans son exercice et dans ses fonctions » de la puissance temporelle. Cette « étrange nouveauté » préparerait ainsi « la voie à l’Antéchrist », pas moins.[32]  

    Dès 1761, le texte cité sous le nom de Bossuet avait fait l’objet d’une déconstruction critique  minutieuse sous le titre : Inscription en faux, contre le texte sous le nom de M. Bossuet, évêque de Meaux, dans la réclamation de l’Assemblée générale du clergé de 1760, au sujet des droits des deux Puissances ecclésiastique et séculière par un « licencié en droit »[33]. Le texte est en réalité de la plume de l’abbé Jean-Baptiste Barthélémy de La Porte, un janséniste qui avait été vicaire de Mgr de Caylus à Auxerre après avoir été emprisonné à la Bastille en raison de son opposition à la bulle Unigenitus. Dans l’avis au lecteur, l’auteur s’indigne de l’usurpation de l’autorité du « célèbre Bossuet », sous prétexte de « donner quelque crédit à l’indépendance absolue de toute autorité séculière que quelques évêques s’attribuent ».[34] Son objectif n’est pas seulement de « venger la mémoire du grand évêque de Meaux » , « une des plus grandes et des plus vives lumières de l’Eglise de France », il veut enlever au texte de la Réclamation « une autorité si respectable dont il fait son unique appui », et « tourner en preuve contre lui les écrits, les endroits même qu’il cite de cet illustre prélat ».[35] Nous nous abstiendrons d’entrer dans le détail de la fastidieuse démonstration érudite pour nous en tenir à la substantifique moelle de l’interprétation qu’il en offre et qui est radicalement opposée à celle de la Réclamation. Pour le théologien janséniste, le souverain gouverne l’Eglise sous ses deux faces, « mystique » et « politique ». En qualité de « gardien et de défenseur », le roi se doit de la secourir et de la protéger. Le pouvoir du prince sur l’église comme corps politique, n’en est pas moins incontestable : « l’Eglise, sous ce rapport, est membre de l’Etat, puisqu’elle a été reçue dans son sein, qu’elle n’y est pas entrée pour partager l’empire avec le souverain, mais comme étrangère, ne demandant que la liberté du passage ; et que son gouvernement n’est survenu que pour approuver, confirmer et sanctifier le gouvernement politique ». Il en conclut que « l’Eglise est subordonnée au Prince » et que la discipline ecclésiastique est « essentiellement liée avec la police de l’Etat ».[36] Le tableau terrible qu’il brosse de « l’orgueilleux système d’indépendance » mis en avant par les « défenseurs de la domination épiscopale et arbitraire » témoigne d’une hostilité particulièrement radicale à l’égard de la hiérarchie ecclésiastique : « car, que résulte-il de cette indépendance, qu’un renversement de toute société, les loix fondamentales d’un état sans vigueur, les magistrats dans une honteuse servitude, le Prince dans l’impuissance de défendre ses sujets, ceux-ci exposés à être le jouet et les victimes des ecclésiastiques vindicatifs et fanatiques, un royaume, en un mot, perpétuellement agité et tombant en ruine sous un despotisme toujours en prise avec le gouvernement légitime du Prince ? ».[37] Aux yeux de notre auteur, la question de la délimitation des deux puissances est assez débattue et éclaircie dans la Défense des quatre articles de M. Bossuet (liv.2 sect.2) pour qu’il soit besoin d’y revenir. Deux maximes forment par leur « concert » l’harmonie d’un Etat : « Il est constant que l’Eglise a droit de faire des décisions dogmatiques et des règlements de discipline ; mais il n’est pas moins certain que le Prince a droit de le défendre et d’obliger ses sujets de s’y conformer, quelque dignité qu’ils aient dans l’Eglise ».[38] Les deux principes ne peuvent être contraires, c’est encore avec le Bossuet du Sermon sur l’unité qu’il clôt toute discussion : « L’ordre de Dieu, serait opposé à l’ordre de Dieu ».[39] L’horizon d’une séparation entre l’Eglise et l’Etat est simplement inimaginable.

    C’est pendant l’Assemblée du clergé de 1765 que la polémique autour de Bossuet va connaitre son apogée. La raison en est, sans doute, que cette assemblée, chargée de négocier le don gratuit, (ramener les 12 millions que les commissaires royaux réclament à 8 millions !), comporte une partie dogmatique plus marquée que lors des précédentes assemblées. C’est la première fois, du reste, que les magistrats vont accuser les prélats d’excéder les pouvoir d’une assemblée, selon eux, « purement économique ». A la suite de nombreuses plaintes exprimées par les assemblées provinciales préparatoires au sujet de ce qui est ressenti comme des « attaques contre la religion », l’Assemblée générale a décidé de dresser une instruction dogmatique générale sur les droits de l’Eglise, destinée à être rendue publique. La tâche en a été confiée au Bureau de Juridiction présidé par l’archevêque de Toulouse, Mgr Loménie de Brienne.  Les Actes rédigés par l’abbé Jean-Baptiste Corgne, connu pour sa défense des droits de l’épiscopat sur le second ordre, ne sont qu’un extrait du procès-verbal de l‘Assemblée et ne comporte plus que trois mémoires : la Condamnation de plusieurs livres contre la religion, l’Exposition sur les droits de la puissance spirituelle et la Déclaration sur la Constitution Unigenitus. Ils sont accompagnés par la Lettre Encyclique de Benoît XIV de 1756 en latin et, donc, par la précédente Réclamation de l’Assemblée générale du clergé tenue en 1760, renouvelée en 1762 qui prend dans ce contexte une signification beaucoup plus forte. C’est la partie centrale sur la « juridiction ecclésiastique » qui va focaliser l’attention sur Bossuet. Les évêques, sous la plume de l’abbé Corgne, précisent d’emblée que « c’est comme pasteurs et comme citoyens, comme évêques de l’Eglise de Dieu et comme membres d’un Etat » qu’ils entendent élever la voix.[40] Ils commencent par s’appuyer sur une maxime de la Défense de la déclaration du clergé de Bossuet: « chacune est souveraine, indépendante, absolue dans ce qui la concerne »[41],  mais ils orientent l’interprétation par une autre citation d’un réquisitoire de Gilbert des Voisins de 1730 pour affirmer « que s’il est vrai, (.. .)qu’elles se doivent une assistance mutuelle, c’est par voie de correspondance et de concert, et non de subordination et de dépendance ».[42]  En note ils sont obligés d’avouer qu’ « on cite ce dernier passage non comme une autorité en des choses fondées sur la parole de Dieu même, mais comme un aveu fait par la Puissance civile, qui prouve la vérité des principes que nous établissons ».[43] Ils reprennent également un passage de la Déclaration de l’assemblée du clergé de 1682: « C’est en conséquence de ces principes, que le Clergé de France a toujours enseigné que l’Eglise n’a reçu de Dieu aucun pouvoir que sur les choses spirituelles ; que les Rois ne sont soumis à aucune Puissance ecclésiastique, par l’ordre de Dieu même, qui est au-dessus d’eux, mais après lequel ils sont immédiatement placés ».[44]. Mais ils prennent soin, en même temps, de rappeler avec le Sermon sur l’unité de l’Eglise que nul prétexte, nulle raison ne peuvent justifier la révolte : « Le Trône des Rois est placé dans le lieu le plus sûr de tous, et le plus inaccessible, dans la conscience même où Dieu a le sien, et c’est là le fondement le plus assuré de la tranquillité publique ».[45] Dans les affaires ecclésiastiques, en revanche, insistent-ils, le Prince ne fait que « seconder et servir l’Eglise ». Il n’a selon la Politique tirée de l’Ecriture sainte, que « la protection, la défense, l’exécution des canons et des règles ecclésiastiques ». [46]  Sur la question de l’administration des sacrements,  les évêques réutilisent le reproche de Bossuet au ministre Jurieu pour réaffirmer l’indépendance du ministère sacré des pasteurs : « comme ils ne peuvent prêcher ce que les Princes ordonnent, ils ne peuvent distribuer la cène suivant leur Mandement ».[47]

    La distribution massive des Actes dans les diocèses, souvent accompagnée d’instructions pastorales, a déclenché une peur panique des parlements qui y ont vu la preuve de l’existence d’une « Ligue épiscopale ». Ils ont même fait procéder à des arrestations de distributeurs.[48] En province, c’est le parlement de Provence qui réagit le plus fortement. L’avocat général Jean-François André Le Blanc de Castillon est en relation avec  les têtes pensantes du parti janséniste, les avocats Le Paige et Mey,  ainsi que le théologien Gourlin.  Dans son réquisitoire, il se plaint que Bossuet soit cité à tort et à travers dans les Actes.[49] Bossuet a voulu, selon lui, dans les Méditations sur l’Evangile[50], marquer la forme différente des deux gouvernements alors  que les Actes s’ingénient à les confondre: « Ce qu’il a dessein d’établir, c’est la différence des Empires et des Gouvernements du monde, d’avec celui qu’il venait former »[51]  . Les porte-parole du clergé ont conservé l’idée, en particulier, de « deux puissances établies pour gouverner les hommes ».[52]  Castillon juge ces paroles « peu exactes »[53] et s’emploie à remettre en cause tous les usages de Bossuet qui laissent entendre l’égalité des deux  souverainetés. La formule « Chacune est souveraine » n’est entendue par Bossuet que « dans les choses de la Foi et de nécessité de Salut », précise-t-il sans donner de preuves.[54]l Même à propos de la précision « absolue dans ce qui la concerne », il trouve à redire sur « la domination étendue à la discipline ».  Bossuet l’a fortement combattue selon lui. Par exemple, dans les Méditations sur l’Evangile, il a clairement dit que dans l’Eglise « il y a un ordre, une autorité, mais que l’administration est une servitude [55]  Le magistrat relève la ruse  qui consiste à employer le nom commun de « ministère » pour confondre les deux puissances : « On dit indifféremment et au même lieu, Dieu a établi deux puissances…..Dieu a établi deux ministères »[56].  Bref, pour Le Blanc de Castillon, l’Eglise gallicane s’est en quelque sorte attribuée le « pouvoir indirect »[57] que les ultramontains accordaient au Pape dans le domaine des matières mixtes, parce que les Actes s’emploient à « spiritualiser » le temporel.[58] 

    Les remontrances du Parlement de Paris de 1766  qui traitent surtout de la partie des Actes consacrée à la bulle Unigenitus comme règle de foi, font également appel au « savant Bossuet », à deux ou trois reprises, pour marquer la différence entre« le point de dogme décidé qui seul touche l’Eglise, et le décret qui n’en est que l’instrument ». [59]Dans les Réflexions de M. de Meaux sur un projet de réunion entre les catholiques et les protestants, Bossuet rapporte selon le décompte effectués par les remontrances,  au moins « six exemples différents de conciliation où l’Eglise a écarté par condescendance les décrets soit des conciles ou autres, pour ne s’appliquer qu’à convenir des point de la foi ».[60] Elles soulignent que le prélat regardait la réunion des protestants comme praticable, « en laissant même en suspens le concile de Trente, si les protestants eussent voulu se soumettre aux objets de foi clairement définis dans les conciles précédents ».[61] C’est encore une réflexion de Bossuet tirée de la préface de l’Histoire des variations qui vient à l’appui de l’argumentaire sur la division entre les évêques : « Lorsque parmi les chrétiens on a vu des variations dans l’expression de la foi, on les a toujours regardées comme une marque de fausseté et d’inconséquence (qu’on me permette ce mot) dans la doctrine exposée. La foi parle simplement : le Saint-Esprit répand des lumières pures, et la vérité qu’il enseigne a un langage toujours uniforme ».[62]

    Mentionnons encore le janséniste Jacques Tailhé qui inclut Bossuet aux côtés des penseurs gallicans qui ont lutté selon lui contre les « entreprises du clergé sur la souveraineté des rois » comme Claude Fleury ou Adrien Baillet[63]. Mais il faut observer que les théoriciens qui prônent une subordination de l’Eglise à l’Etat à cette époque  font très peu usage de Bossuet que ce soient Louis-Adrien Le Paige,[64] François Richer,[65] Thomas Jean Pichon[66] ou le jeune Portalis.[67] L’unique allusion de Portalis à Bossuet dans ses très méconnus Principes sur la distinction des deux puissances, spirituelle et temporelle est néanmoins intéressante, en ce qu’elle témoigne déjà de la liberté qu’il prendra sous l’Empire à l’égard des 4 articles et du catéchisme de Bossuet!  S’appuyant sur un passage de l’Histoire des variations[68], il commence par poser qu’ « il n’appartient qu’aux ministres de l’Eglise de régler notre foi sur ces objets ; eux seuls peuvent en décider avec autorité. Le Souverain n’a dans ces matières que la direction et l’exécution extérieure ».[69] Mais il ajoute aussitôt des précisions tirées de l’ouvrage de Talon[70],  en réalité de Roland Le Vayer de Boutigny, un défenseur du droit de Régale,  qui donnent au Prince tous les droits « de prendre des moyens légitimes pour maintenir le repos et la tranquillité publique, et empêcher que le fanatisme n’ébranle tout à la foi l’Autel et le Trône », sinon conclut-t-il « il faudrait dire que le Prince n’a pas le droit de conserver l’ordre public ».[71]

    Malgré les accusations de leurs détracteurs, les évêques, sur la défensive, n’entendaient pas formuler une théorie juridictionnelle en bonne et due forme dans les Actes. Seuls deux d’entre eux vont répondre aux attaques, surtout celles qui ciblent l’incompétence dogmatique des assemblées du clergé. Ce sont eux qui s’appuient sur  Bossuet et  sur l’Assemblée de 1682. Leur but est de défendre la fonction institutionnelle des assemblées du clergé plutôt que d’élaborer une doctrine sur l’articulation des deux puissances.  Mais c’est pourtant sous cette dernière perspective qu’ils seront attaqués par leurs adversaires.

    En premier lieu, Mgr Jean de Caulet, évêque de Grenoble, qui n’avait pourtant pas siégé en 1765 publie deux ans plus tard une Dissertation à l’occasion des Actes.[72] Afin de justifier le droit des assemblées du clergé de faire émaner « des actes valables d’enseignement, relativement aux matières appartenant à la religion », il se réfère au précédent que constitue selon lui l’assemblée de 1682 dont personne ne conteste d’être un « corps moral » et de traiter de matières doctrinales. Bossuet est également appelé à la rescousse pour prouver que les prélats assemblés en 1682 « représentaient l’Eglise gallicane » et qu’ils avaient le droit d’instruire. C’est bien évidemment un passage du Sermon sur l’unité, prêché par Bossuet à l’ouverture de l’Assemblée de 1682 qu’il choisit de citer : « une des plus belles parties, dit-il, de l’Eglise universelle se présente à Vous. C’est l’Eglise gallicane qui vous a tous engendrés en Jésus-Christ : Eglise renommée dans tous les siècles aujourd’hui représentée par tant de prélats, que vous voyez assistés de l’élite de leur clergé ; et tous ensemble prêts à vous bénir, prêts à vous instruire selon l’ordre qu’ils ont reçu du ciel ».[73] Insidieusement, Concile et Assemblée du clergé sont mis sur le même plan et tendent à être confondus.

    Mgr Jean-Georges Le Franc de Pompignan, évêque du Puy, quant à lui, est plus sensible aux différences entre les assemblées hiérarchiques, c’est-à-dire les conciles, et les assemblées du clergé. Il refuse en particulier de confier à ces dernières « l’autorité législative » dans les matières de doctrine.[74] Le pouvoir des assemblées se limite « à proposer des règlements, exhorter les évêques ou les ecclésiastiques du second ordre à les observer, introduire ou rétablir par voie de convention des usages utiles, blâmer  les abus, en noter les auteurs et les complices, quelque dignité qu’ils aient, porter leurs plaintes au Roi des désordres qui altèrent l’administration ecclésiastique, implorer contre ces désordres le secours de son autorité ».[75] Il insiste avec le Bossuet de la Défense des 4 articles sur le fait que les 4 articles ne sont pas une « décision de foi » mais une « opinion ».[76]  Il se montre particulièrement sensible à la question des objets mixtes et toujours à l’aide de Bossuet annexe les points de discipline à la juridiction ecclésiastique : « Dans les affaires, disait M. Bossuet, non seulement de la Foi, mais encore de la Discipline, à l’Eglise la décision, au Prince la protection, la défense, l’exécution des canons et des règles ecclésiastiques ».[77]  Selon son interprétation la discipline est manifestement comprise dans le pouvoir que Jésus-Christ a conféré aux apôtres et à leurs successeurs. Néanmoins, Le Franc de Pompignan se garde bien de formuler une théorie précise sur les relations entre les deux puissances. Son recours à Bossuet ne lui sert pas à expliciter une doctrine mais seulement à légitimer la juridiction ecclésiastique par une autorité écrasante qui n’a besoin d’aucune justification.  C’est ainsi qu’il déclare que les lois publiées en faveur de l’autorité spirituelle sont du nombre de celles que M. Bossuet nomme « fondamentales »[78] dans sa Politique tirée des Livres saints : « Elles ne sont pas de pures grâces dans leur origine, des concessions passagères dans leurs effets. Elles n’ont point introduit un droit humain. Elles ont rendu hommage à celui que Dieu même avait établi par sa parole. Elles y ont conformé le Droit public des Royaumes et des Etats. Il n’est point de faits qu’elles n’écrasent du poids de leur autorité. »[79]  On ne serait pas en peine de trouver le même type de définition ou plus exactement d’absence de définition des loix fondamentales en faveur de la puissance absolue du souverain ou de ses représentants.[80] En dernier ressort, il y a autant de mystères dans la légitimation de la monarchie de droit divin que dans celle de l’Eglise gallicane ![81]

    Ce n’est que tardivement, en 1780, que verra le jour un traité de théologie politique traitant en bonne et due forme  de « l’autorité des deux puissances ». Il est  de la plume du chanoine Jean Pey, « écrivain » de l’Assemblée du clergé.[82] Pour la première fois, un auteur ecclésiastique ne se cantonne pas à défendre les prérogatives de la juridiction ecclésiastique ni de répondre à Febronius pour rétablir la primauté du pape. Il inscrit cette défense dans une analyse de la souveraineté du Prince considérée au même titre que la souveraineté spirituelle, refusant ainsi, par principe, de dissocier l’examen des deux puissances. Pey commence par regretter les conséquences de  « l’amour de la liberté » qui peut dégénérer en « licence », cause du relâchement des liens de la société et même du renversement des trônes. Son objectif est « d’étouffer tout germe de division entre les deux puissances, en marquant les bornes qui les séparent, et en les conservant ainsi dans la possession de leurs droits respectifs ». [83]  La solution est dans l’obéissance selon lui, obéissance des peuples mais aussi obéissance des souverains à  Dieu , sous la forme du respect  de« l’autorité suprême qu’il  a mise entre leurs mains ».[84] C’est toujours auprès de Bossuet, « autorité si respectable pour la nation »[85],qu’il  va chercher du soutien mais d’un Bossuet qui a en quelque sorte déjà servi. En effet, il  n’a aucun scrupule à  reprendre une citation de la  Politique tirée de l’Ecriture sainte qui a déjà été instrumentalisée par le Parlement de Paris dans les Grandes Remontrances de 1753, ainsi qu’il l’avoue lui-même,  mais  contre les évêques faut-il encore préciser ![86] Pey tronque et détourne le long passage choisi par les magistrats pour en faire un principe général  qui s’applique à tous ceux qui prônent le principe de révolte, à commencer par ces derniers, bien évidemment ! « Que l’autorité cesse, dit Bossuet, tout sera en confusion, comme l’univers entier tomberait à chaque instant dans le néant, si la Puissance divine cessait de le soutenir . Que la puissance soit affaiblie, ajoute le Parlement de Paris, en citant ce texte, les forces de l’état seront partagées, et le royaume intérieurement agité, se détruira par lui-même(….)[87]. Quels hommages n’exige donc pas des peuples une autorité qu’ils doivent regarder comme sacrée ! Leur obéissance, suivant l’expression d’un de nos grands hommes (le même Bossuet) est une espèce de Religion due à la Majesté suprême. C’est par cette obéissance que les sujets deviennent membres vivans de l’état, que chacun d’eux, recevant du chef, et communiquant aux autres membres, des mouvemens dirigés par la sagesse au bien général, devient lui-même le principe de la conservation du chef, des autres membres et du corps entier. Rompre cette heureuse correspondance, c’est cesser d’être membre de l’Etat, ou plutôt, s’en déclarer l’ennemi. » [88]

    Pey valorise l’indivisibilité du principe commun qui  fonde les deux puissances : la « loi de Dieu ». Il en résulte qu’on ne peut attaquer l’une d’entre elles, que par des coups qui «  tendent au renversement de l’autre ».[89] Pour cette raison, Pey  avance la notion de « subordination »  qui permet d’assurer leur autorité. Dans la foulée, il  justifie le principe d’intolérance qui « resserre donc les liens de la société »[90] ainsi que l’emploi de la force. Les systèmes qui accordent la propriété de la puissance spirituelle au peuple, aussi bien chez les protestants que chez les richéristes sont disqualifiés par les expressions du  Bossuet de l’Histoire des variations: « Ce système de propriété prépare donc la voie à l’Antéchrist, et met en pièce la Christianisme ».[91]  Dans la politique de notre chanoine, la doctrine de l’équilibre entre les deux puissances, si magnifiquement pondérée par Bossuet, tend à verser du côté d’une théologie politique de la soumission et de l’intolérance, celle-là même qui est dénoncée par le baron d’Holbach à la même époque.[92]

    Les usages contradictoires de Bossuet vont reprendre de plus belle sous la Révolution entre les défenseurs et les détracteurs de la Constitution civile du clergé qui convoquent la mémoire du grand homme chacun sous leur étendard.[93] Cette fois, c’est à l’intérieur même du clergé que les interprétations radicalement opposées de la doctrine de Bossuet vont contribuer à accentuer un peu plus sa division face à la Révolution. De cette empoignade, l’image de l’évêque de Meaux ne sortira pas grandie. Avant les accusations d’un de Maistre, il est fustigé comme « le vrai fondateur de la Constitution Civile du Clergé » notamment  par Charles de La Font de Savine, l’évêque de Viviers[94]. Même le janséniste Maultrot se repent d’avoir cédé aux sirènes de la maxime d’Optat de Milève « l’Eglise dans l’Etat », si bien défendue par Bossuet[95] et  qu’il juge désormais équivoque et dangereuse :   « Cette maxime connue, qu’on se donne de main en main sans l’approfondir, que l’Eglise est dans l’Etat, est équivoque ; en sorte que vraie en elle-même, elle peut donner lieu à une application fausse, et à des conséquences dangereuses ; si on n’ajoute pas que sous un autre rapport, un Etat chrétien est lui-même une portion de l’Eglise universelle répandue partout ; et qu’en y entrant, cet Etat a contracté l’engagement d’obéir à ses loix constitutionnelles, qui existaient indépendamment de son admission. »[96] Pire encore pour sa postérité dans l’Eglise, Bossuet continue d’être loué par les perdants de l’histoire, les évêques de la si faible Eglise constitutionnelle.[97] Même après la Révolution, l’histoire de sa vie par le cardinal de Beausset[98] deviendra sujet à polémique, notamment sous la plume de l’oratorien Tabaraud qui déplore que « l’aigle brillant de Meaux » y soit dépeint comme « fort inférieur au cygne de Cambrai » et contribue ainsi à faire le jeu du parti anti-gallican.[99] Certes, il retrouvera de l’autorité à partir du  Concordat et jusqu’à la Restauration, notamment  du côté des gallicans politiques avec leurs articles organiques et leur catéchisme d’un Bossuet qui ressemble si furieusement à Napoléon. « Le nom de Bossuet », disait Portalis à l’empereur, dans son discours sur l’exposé des motifs du projet de loi du 12 ventôse an XII, relatif à l’organisation des séminaires métropolitains, « fait toutes les opinions dans le clergé, et il impose même aux philosophes ».[100]  Louis de Bonald l’avait sur sa table de chevet et le considérait comme le théoricien de la monarchie de droit divin.[101] Même la détestation d’un de Maistre qui y voyait un hérétique[102] ou encore celle d’un La Mennais qui l’accusait d’être le fossoyeur de l’Eglise catholique universelle[103] ne sont pas dénuées d’une certaine fascination qui cache sans doute une profonde admiration. Bossuet survivra aussi bien à la mort de la monarchie qu’à la défaite du gallicanisme. Mais c’est surtout  par sa transfiguration littéraire que l’illustre prélat de Meaux passera à la postérité,  grâce aux écrivains du XIXème siècle.[104]



    [1] Je remercie Béatrice Guion de m’avoir donné l’occasion d’approfondir cette question qui n’a cessé de m’interpeller tout au long de mon parcours de recherches sur les querelles jansénistes et gallicanes au siècle des Lumières.

    [2] Jean-Louis Quantin a relevé les revendications contradictoires de Bossuet au dix-huitième siècle tant en France qu’en l’Italie dans son introduction au volume, Bossuet, Paris, PUPS, 2008, p. 12.

    [3] Mgr Louis Antoine de Noailles, Première instruction pastorale de son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles Archeveque de Paris, au clerge séculier et régulier de son diocèse, sur la Constitution Unigenitus, Paris, Jean-Baptiste Delespine,  1719.

    [4] Jean-Baptiste Le Sesne d' Etemare, Laurent-François Boursier, Jacques Le Fevre, Les Hexaples ou les Six colomnes sur la constitution Unigenitus, Amsterdam,  Nicolas Potgieter, 1721, 7 vol.

    [5] Mgr Jean-Joseph Languet de Gergy , Instruction pastorale contenant l’avertissements de Monseigneur l'Evêque de Soissons a ceux qui dans son diocèse se sont déclarez appellans de la constitution Unigenitus, Paris, Veuve Raymond Mazières, 1718.

    [6] Mgr Henri Paul de Thuyard de Bissy, Instruction pastorale au sujet de la bulle Unigenitus, s.l.,1723 .

    [7] Mgr Pierre Guérin de Tencin, Instruction Pastorale de Monseigneur L'Archevêque Prince D'Embrun. Sur les jugements définitifs de l’Eglise Universelle, et sur la signature du Formulaire, Grenoble, Pierre Faure, 1729.

    [8] Pièces importantes en faveur de la Constitution Unigenitus, Bruxelles, Eugene Henry Frick, 1717, Les Tocsins catholiques ou Recueil de pièces, Avignon, Joseph Chastel, 1718, Exposition des sentiments catholiques sur la soumission due à la bulle Unigenitus, s.l., 1735

    [9] Les figuristes font état d’une conversation avec Duguet à propos de la conversion des juifs dont Bossuet aurait fait usage au chapitre XX de son Discours sur l’Histoire universelle. Voir par exemple  B. Racine, Abrégé de l’histoire ecclésiastique, t. 12, Cologne, 1754, p. 612-613. Thérèse Goyet, « Autour du discours sur l’Histoire Universelle », Annales littéraire de l’Université de Besançon, 1956, p. 23-24 et Catherine Maire, « Les jansénistes et le millénarisme. Du refus à la conversion », Annales, 2008, 62, 1, p. 12.

    [10]Justification des Réflexions sur Le Nouveau Testament (…) , Liège, veuve Hoyoux, 1700. L’ouvrage participe à la polémique déclenchée à propos du père Quesnel par le Problème ecclésiastique, proposé a Mr l'abbé Boileau de l'Archevêché, à qui l’on doit croire de Mre. Louis Antoine de Noailles, évêque de Châlons, en 1695, ou de Mre. Louis Antoine de Noailles, Archevêque de Paris, en 1696, s.l.n.d.

    [11] Voir les ouvrages anciens de l’abbé Guéttée, Essai bibliographique sur l'ouvrage de Bossuet intitulé: avertissement sur le livre des Réflexions morales, Paris, Jules Renouart, 1854 et A.M.P. Ingold, Bossuet et le Jansénisme. Notices historiques, Paris, Hachette, 1897.

    [12] Damien Blanchard, » Les bénédictins de Saint-Maur du XVIIIe siècle, lecteurs et éditeurs de Bossuet », in Bossuet, le Verbe et l'Histoire, Gérard Ferreyrolles (éd.), Champion, 2006, p.

    [13] Sur les usages contradictoires de Bossuet par les adversaires et les défenseurs des prérogatives pontificales en Italie, voir Paola Vismara, « Bossuet en question. Ecclésiologie et politique en Italie au XVIIIème siècle », Bossuet à Metz (1653-1659), Les années de formation et leurs prolongements. Actes du colloque international de Metz (21-22 mai 2004), éd. Anne-Elisabeth Spica, Berne, Peter Lang, 2005, p. 305-318.

    [14] Catherine Maire, « Gallicanisme et Sécularisation dans la France des Lumières », Droits , 2013, 58, p. 133-167. 

     

    [15] Jules Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris  au XVIIIème siècle, II, Paris, Imprimerie Nationale, p. 596. Voir également Dale Van Kley, "Church, State, and the Ideological Origins of the French Revolution: The Debate over the General Assembly of the Gallican Clergy in 1765," The Journal of Modern History, 51, 4, December 1979, p. 629-666.

    [16] Flammermont, Remontrances, II, op. cit., p. 623.

    [17] Edmond Jean-François  Barbier , Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1765)  ..., 7, Paris, Charpentier,  p. 315.

    [18] Ibid.

    [19] Actes de l'Assemblée Générale du Clergé de France sur la religion, Paris, Guilllaume Desprez, 1765, p.45-60.

    [20] Polit. Tirée des Livres Saints. Liv. 7, art. 5, prop. 10.

    [21] Ibid.,prop.  11.

    [22] Ibid.

    [23] Serm. Sur l’Un. De l’Egl. Prêché dans l’Asssemblée de 1682, 2 part.

    [24] Ibid.

    [25] Second Avertissement, n. 23.

    [26] Variat. Liv.7, .44.

    [27] Ibid. n. 73.

    [28] Ibid ; liv. 10, n.15.

    [29] Ibid. liv. 7, n.68, 70.

    [30] Ibid. liv. 15, n. 121.

    [31] Actes de l'Assemblée Générale du Clergé de France sur la religion, Paris, Guilllaume Desprez, 1765, p.49-51.

    [32] Id., p. 51.

    [33] Inscription ex faux, contre le texte sous le nom de M. Bossuet, évêque de Meaux, dans la réclamation de l’Assemblée générale du clergé de 1760, au sujet des droits des deux Puissances ecclésiastique et séculière en France, avec des éclaircissements sur chacune des propositions dont on a composé ce texte, par un licencié en droit, En France, 1761.

    [34] Id., p. 3.

    [35] Id., p. 8.

    [36] Id., p. 21.

    [37] Id., p.22.

    [38] Id., p. 24.

    [39] Id.

    [40] Actes de l'Assemblée Générale du Clergé de France sur la religion, op. cit., p. 5.

    [41] Id., p. 12, Utraque principalis, suprema utraque regne in Officio suo alteri obnoxia est, Defens. Declar. Cleri Gallic., part I, lib.I, sect.2, cap.33, pag. 175, édit. 1745.

    [42] Id., p. 12.

    [43] Id.

    [44] Id., p. 13, Declar. Cleri Gallic., anno 1682, Lib. I, cap.1, pag. 99, t. I, édition 1745.

    [45] Id., p.15

    [46] Id., p. 17, Bossuet, Politique tirée de l’Ecriture- Sainte, art. 5, prop. 11.

    [47] Id., p. 26,  «Les Pasteurs prêcheront ce que les Princes auront ordonné, et distribueront la Cene à leur Mandement », Reproche de M Bossuet contre le Ministre Jurieu, 2 , Avertiss. n. 13.

    [48] Arrêt de la cour de parlement portant condamnation des actes d’adhésion aux actes de l’assemblée du clergé de France tenue en 1765, intervenus en différents diocèses, défenses à toutes personnes de donner aucun effet auxdits actes d’adhésion ou en faire de nouveaux, injonction à tous ecclésiastique de se conformer au canons et aux loix, notamment aux déclaration des 2 sept 1754 10 déc. 1756, 8 juillet 1766 et Joly de Fleury, 1479, fol 60-70.

    [49] Arrest De La Cour Du Parlement De Provence, Du 30 Octobre 1765 , Aix, veuve David, 1765, p.26.

    [50] Id., p. 27, Méditations sur l’Evangile, t.3, p. 245.

    [51] Id., p.27.

    [52] Id., p. 28.

    [53]  Id.

    [54] Id., p. 28-29.

    [55] Id., 29 et  p. 51, Méditations sur l’Evangile, t 3, p. 245.

    [56] I.d., p. 29

    [57] Id., p. 34.

    [58] Id., p. 80.

    [59] Flammermont, Remontrances, II, op. cit., p. 62 et p. 642.

    [60] Id., p. 628, Réflexions de M. de Meaux sur un projet de réunion entre les catholiques et les protestants , 1ère partie, chap VI, Ouvrages posthumes de M Bossuet, I, 1753, p. 225.

    [61] Id., p.628 , Ouvrages posthumes de M Bossuet, I, 1753, p. 229.

    [62] Id., p. 642, Œuvres de Bossuet, t. III, p. 48

    [63] Jacques Tailhé, Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois: recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet et  autres auteurs célèbres,  s.l., 1767, 2 vol.

    [64] Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes de l'Assemblée du clergé de 1765, s.l., 1765.

    [65] François Richer, De l'autorité du clergé et du pouvoir de magistrat politique sur l’exercice des fonctions du Ministère Ecclésiastique, Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, 1766, 2 vol.

    [66] Thomas Jean Pichon, Les Droits respectifs de l'État et de l'Église rappelés à leurs principes, Avignon et paris, chez Vente, 1766.

    [67] Portalis, Principes sur la distinction des deux puissances spirituelle et temporelle, s.l., 1765.

    [68] Id., p. 12, Hist. Des Variations, t..2, chap. 12.

    [69]  Id., p. 12.

    [70] Traité de l’autorité des Rois touchant l’administration de l’Eglise, Amsterdam, Daniel Pain, 1700. L’ouvrage sera réédité sous différents titres tout au long du XVIIIème siècle mais il est bien de la plume de Roland Le Vayer de Boutigny..

    [71] Id., Voyez l’ouvrage de Mr.Talon sur les droits des Princes touchant l’administr. De l’Eglise p. 185.

    [72] Mgr Jean de Caulet Dissertation à l'occasion des actes de l'assemblée générale du clergé de France de 1765, sur la religion, Grenoble, Favre, 1767-1768, 2 vol.

    [73] Id., II, p.169, Sermon sur l’unité de l’église catholique, t. V, p. 484

    [74] Mgr Jean-Georges Le Franc de Pompignan,  Défense des actes du clergé de France concernant la religion, publiée en l’Assemblée de 1765,  Louvain, 1769, p.  88.

    [75] Id.

    [76]  Id., p.26, Defens. Declar. Cler. Gallic. Praiv.  assert. cap. 6.

    [77] Id., p. 343.

    [78] Id., p.408, Politique tirée des Livres saints,  Livr.. 8,  art. 2.

    [79] Id., p. 409.

    [80] Par exemple chez l’écrivain politique Martin Morizot dans son Inauguration de Pharamond ; ou exposition des loix fondamentales de la Monarchie française, s.l., 1772 , pamphlet dirigé contre les réformes des parlements du chancelier Maupeou.

    [81] Sur les « mystères de l’Etat » voir Ran Halévi, « Louis XIV : la religion de la gloire », Le Débat 2008,3 , 150, p. 175-192 et  d.m., Savoir politique et «mystères de l'État». Le sens caché des Mémoires de Louis XIV », Histoire, Economie, Société, 2000 ,19, 4 , p.. 451-468.

    [82] Jean Pey, De l’autorité des deux puissances, Strasbourg, 1780, 3 vol. Plusieurs éditions vont se succéder jusqu’à la Révolution puis au-delà encore durant le premier tiers du XIXème siècle.

    [83] Id., I, p. ij.

    [84] Id., I, p. iii.

    [85] Id., I, p. 19.

    [86] Id., I , p. 18.

    [87] Passage tronqué qui se trouve dans les Grandes Remontrances : « Que la liberté légitime de Peuples soit blessée, les liens du devoir les attachent toujours à l’Etat : mais que ces liens sont différens de ceux que forment l’amour et la confiance ! C’est par l’autorité du Gouvernement que l’union est établie entre les hommes. Par les  forces de tout le corps deviennent celles de chaque particulier. Par l’autorité souveraine, le Prince devient le centre où toutes les parties de l’état déposent leurs peines et leurs craintes, et d’où partent, par un retour salutaire de prévoyance et de bonté, tous les secours nécessaires à la conservation du Corps. Par elle le Prince tient sur la terre la place de la Divinité et porte sur son front l’empreinte de cette Majesté qui n’est autre que l’image de la grandeur de Dieu. Tout est soumis à l’autorité divine, celle du Prince serait imparfaite et deviendrait inutile à ses Etats, si quelques uns de ses sujets avaient droit de s’y soustraire. » Flammermont, Remontrances, op. cit., I, p. 523.

    [88] Id., p.18, Remontr. du Parlem. de Paris, du 9 avril 1753, p. 5 et 6.

    [89] Id., p.86.

    [90] Id., p.92.

    [91] Id., II, p. 78.

    [92] Catherine Maire, « D’Holbach et le paradigme de l’utilité sociale de la religion », D’Holbach et la Littérature clandestine, La Lettre clandestine, Paris, classiques Garnier, 2014,22, p. 65-87.

    [93] Rita Hermon-Belot n’a retenu que l’interprétation de Bossuet par les « prêtres patriotes » : « Bossuet mis à contribution par la Révolution française », Bossuet, le Verbe et l’Histoire (1704-2004), Actes du colloque international de Paris et Meaux pour le troisième centenaire de la mort de Bossuet, publiés par Gérard Ferreyrolles, Paris, Champion, 2006, p. 365-376.

    [94] Charles de La Font de Savine , Examen des principes de la constitution civile du clergé, Lyon, J.B. Delamolliere, 1792. Pour une redécouverte de cette figure dépréciée de l’historiographie, voir Francesco Dei, La Chiesa senza leggi. Religione e potere secondo un vescovo della Rivoluzione francese (1791-1794), Brescia, Morcelliana, coll. Storia (65), 2014.

    [95] Bossuet, Défense de la déclaration de l’Assemblée du clergé de France de 1682, Amsterdam, 1745, I, p. 332.

    [96] Mémoire à consulter et consultation sur la compétence de la puissance temporelle, relativement à l’érection et suppression des sièges épiscopaux, s.l.n.d., [1790], p. 4.

    [97] J. Dean Rodney et Jean Dubray, L'abbé Grégoire et l'Église itutionnelle après la Terreur, 1794-1797, Paris, Picard, 2008,p. 39.

    [98] Cardinal Louis-François de Bausset, Histoire de J.B. Bossuet évêque de Meaux,  Versailles, Lebel, 1814, 4 vol.

    [99] Mathieu Mathurin Tabaraud, Supplément aux Histoires de Bossuet et Fénelon composées par M le cardinal de Bausset, Paris, Delestre-Boulage, 1822, p. 20.

    [100] Séances et travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques : Compte-rendu, vol. 7-8, Paris, 1845, p. 1845.

    [101] Louis de Bonald, Législation primitive, Paris, Leclerc,  1802, 3 vol

    [102] Joseph de Maistre, Du Pape , Lyon, Rusand, 1819, 2 vol., d.m.,  De l'Église gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife pour servir de suite à l'ouvrage intitulé Du Pape , Paris-Lyon, Pélagaud et Lesne , 1821.

    [103] Félicité Robert de La Mennais, Essai sur l'indifférence en matière de religion , Paris, 1818, 2 vol., d.m.,  De La religion, considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, Paris, Au Bureau du Mémorial catholique, 1825 .

    [104] Les réceptions de Bossuet au XIXe siècle, Anne Régent-Susini dir., Revue Bossuet, 2016.


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